3.12. L’employeur déduit du salaire de chacun des cadres intermédiaires à son emploi, le montant de la cotisation professionnelle fixée par une association de cadres intermédiaires et ce, conformément à la présente sous-section, à la condition que cette association lui démontre que les cadres intermédiaires à son emploi sont membres, au 1er avril de l’année en cours, de telle association de cadres intermédiaires dans une proportion d’au moins 50%.
Pour continuer de déduire cette cotisation professionnelle, l’employeur s’assure qu’au 1er février de chaque année, la proportion des cadres intermédiaires à son emploi, qui sont membres de cette association, est égale ou supérieure à 50%.
Toutefois, un cadre peut acquitter autrement sa cotisation s’il en avise par écrit l’association de cadres avec copie à l’employeur.